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A.O.C Muscat de Rivesaltes

L'Appellation d'Origine Contrôlée ou A.O.C. est une création française dont le schéma de fonctionnement a été étendu à toute la communauté européenne.





  


Procédure
Organisés en syndicat de défense de l'appellation, les producteurs déposent un dossier auprès de l'I.N.A.O, l'Institut National des Appellations d'Origine.
Ensemble, ils définissent les conditions spécifiques de production (cépages autorisés, limités ou interdits, rendements maximum, techniques de vinification ou d'élevage) et analysent la capacité des terroirs à produire des vins ayant une réelle personnalité.
Une fois les grands principes de production établis, une délimitation parcellaire très précise est effectuée sur chaque commune ayant droit à l'Appellation afin d'éliminer les terrains de qualité inférieure.
Enfin, après approbation du comité directeur, un décret est publié au journal officiel et marque la naissance officielle de l'Appellation, couronnant ainsi les efforts de qualité entrepris parfois plusieurs dizaines d'années auparavant.
Le décret est la référence des professionnels. Les fiches d'évolution permettent de comprendre comment l'Appellation s'est transformée au fil des ans.

Décret d'Appellation du 19 Mai 1972
Communes ayant droit à l'appellation Muscat de Rivesaltes :
Pyrénées-Orientales : Argelès sur Mer  Bages Baho Baixas Banyuls dels Aspres Banyuls sur Mer Bélesta Brouilla Cabestany Villeneuve des Corbières Caixas Calce Camélas Canet Canohès Cases de Pène Cassagnes Castelnou Cerbère Céret Claira Collioure Corbère Corbère les Cabanes Corneilla del Vercol Corneilla la Rivière Elne Espira de l'Agly Estagel Fourques Ille sur Têt Laroque des Albères Latour Bas Elne Latour de France L'écluse Le Boulou Le Soler Lesquerde Llauro Llupia Maureillas Maury Millas Montauriol Montescot Montesquieu Montner Néfiach Opoul Ortaffa Palau del Vidre Passa Périllos Perpignan Peyrestortes Pézilla de la Rivière Pia Planèzes Pollestres Ponteilla Port Vendres Rasiguères Reynès Rivesaltes Saint André Saint Estève Saint Feliu d'Amont Saint Féliu d'Avall Saint Génis des Fontaines Saint Hippolyte Saint Jean Lasseille Saint Jean Pla de Corts Saint Nazaire Saint Paul de Fenouillet Sainte Colombe Saleilles Salses Sorède Tautavel Terrats Thuir Tordères Toulouges Tresserre Trouillas Villelongue dels Monts Villemolaque Villeneuve de la Raho Villeneuve la Rivière Vingrau Vivès
Aude : Cascastel, Bages, Caves, Fitou, Lapalme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan.

AOC Muscat de Rivesaltes

Art. 1er
- Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" les vins doux naturels qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés dans l'aire de production délimitée de l'appellation "Grand Roussillon".

Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation "Muscat de Rivesaltes" devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie, dit muscat romain.
Toute nouvelle plantation devra s'effectuer en muscat à petits grains tant que l'exploitation n'en comportera pas au moins 50 %.

Art. 3. - Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" devront être taillées en gobelet ou éventail avec un minimum de sept coursons taillés à deux yeux francs et le borgne.
La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.

Art. 4. - (Modifié, D. 80-78 du 14 janvier 1980) - Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport, évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 95° donnant aux vins faits une richesse minimum totale de 21°5 (alcool acquis et en puissance), avec un minimum de 15° d'alcool acquis et une richesse en sucre minimum de 100 grammes par litre.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.

(Complété, D. 79-647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'a partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

(Modifié, D. 80-78 du 14 janvier 1980) - Un ban de vendanges fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs de l'appellation "Muscat de Rivesaltes", détermine le début de la vendange pour le cépage muscat d'Alexandrie, par région ou microclimat homogène.
Les vins issus de raisins provenant du cépage muscat d'Alexandrie et récoltés avant la date officielle du début des vendanges fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent perdent tout droit à l'appellation.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine après constat de la maturité des raisins des vignes en cause.

Art. 5. - (Modiffié, D. 80-78 du 14 anvier 1980) - L'appellation "Muscat de Rivesaltes" n' est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation d' une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.

Art. 6. - Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" ne pourront sortir des chais des producteurs avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine déterminera, conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret no 74-871 du 19 octobre.]

Art. 7.
- Les vins pour lesquels aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation "Muscat de Rivesaltes" sur les étiquettes sera inscrit en caractères très apparents, dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale en vigueur sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 9. - Le décret modifié du 29 août 1956 définissant l'appellation contrôlée "Muscat de Rivesaltes" est abrogé.




  




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