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vin du roussillon CIVR
A.O.C. Rivesaltes Grenat

Encépagement : 75 % de Grenache Noir minimum.

Elevage :  Au minimum jusqu'au 1er Septembre de l'année suivante la récolte, avec un élevage d'au moins trois mois en bouteilles.


Mise en bouteille : au plus tard avant le 1er Mars de la deuxième année suivant la récolte      (avant le 1er Mars 2004 pour les vins de la récolte 2002).


Etiquetage : Le terme "Grenat" doit figurer avec le même graphisme et les mêmes dimensions que le nom de l'appellation "Rivesaltes".


Indication obligatoire du Millésime





Décret du 29 Août 2002 modifiant le décret du 29 Décembre 1997 relatif à l'Appellation d'Origine Contrôlée "Rivesaltes"

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 Mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application :- Vu le code général des impôts ;
- Vu le code des douanes ;
- Vu le code rural;- Vu le code de la consommation :
- Vu le décret n°991 du 03 Avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 03 Avril 1942 sur les Appellations Contrôlées complété par le décret n° 48-707 du 21 Avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
- Vu le décret n° 74-871 du 19 Octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des Vins à ,Appellations d'Origine Contrôlée, modifiée par le décret n° 79-1107 du 17 Décembre 1979 ;
- Vu le décret n° 93-1067 du 10 Décembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n°99-279 du 12 Avril 1999;
- Vu le décret du 29 Décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes";
- Vu le décret n°2001-510 du 12 Juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des Appellations d'Origine en date des 5 et 6 Septembre 2001,

Décrète :

Art. 1er . - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :" Pour avoir droit à l'Appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes" complétée de la mention "Grenat", les vins rouges doivent être élevés à la propriété en milieu réducteur au minimum jusqu'au 1er Septembre de l'année suivant celle de la récolte, avec un élevage d'au moins trois mois en bouteille ; la mise en bouteille doit intervenir au plus tard avant le 1er Mars de la deuxième année suivant la récolte;"

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :" Les mentions "ambré", "tuilé" ou "grenat" doivent figurer sur l'étiquette ainsi que dans les annonces, sur les prospectus et les factures avec le même graphisme et les même dimensions que le nom de l'appellation "Rivesaltes".Les vins rouges ayant droit à l'AOC "Rivesaltes" complétée de la mention "grenat" doivent obligatoirement porter l'indication du millésime."

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, au professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 29 Août 2002.

Par le 1er ministre :Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentationde la pêche et des affaires rurales, Hervé GAYMARD
Le ministre de l'économie,des Finances et de l'industrie, Francis MER
Le ministre délégué au budgetet à la réforme budgétaire, Alain LAMBERT






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